Pour le travail des personnels religieux, un contrat de travail à la clé ?


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Les activités des personnels religieux demeurent souvent exclusives de l’existence d’un contrat de travail. Les rapports entre un personnel religieux et son autorité religieuse ne relèvent pas du droit du travail. Les activités du religieux ne fondent pas l’existence d’un contrat de travail, lorsqu’elles sont accomplies pour le compte et au bénéfice d’une congrégation ou d’une association cultuelle légalement établie, au sens de la loi du 9 décembre 1905, relative à la séparation des Églises et de l’État. Mais ; est)ce toujours aussi simple de qualifier la relation de travail et qu’est-ce que cela dit sur le Droit applicable à ces relations ?

ANATOMIE D’UNE RELATION SOCIALE CONTROVERSÉE...

Lorsque les personnels religieux exercent des activités dans d’autres structures, telles que des associations non cultuelles relevant de la loi du 1er juillet 1901, la question de l’établissement d’un contrat de travail se pose.

° EN BREF...

Par un arrêt en date du 24 avril 2024, pourvoi n° 22-20.352, la Chambre sociale de la Cour de cassation déclare que lorsqu’un personnel religieux exerce des activités dans une association non cultuelle, un contrat de travail peut en résulter, si les conditions sont réunies.

° CONTEXTE DE LA SAISINE

Un imam, soit un personnel religieux relevant de la religion musulmane, a été recruté en qualité de professeur de théologie par un Institut et a formé de futurs imams et aumôniers, au sein d’un établissement, régi par l’association Société des habous et lieux saints de l’Islam, relevant de la loi de 1901.
Afin d’établir l’existence d’un contrat de travail entre lui et cette association, l’imam a saisi le juge prud’homal.

° L’ANALYSE DE LA COUR DE CASSATION

La Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel de Paris, qui avait fait valoir à tort que les fonctions de l’imam relevaient du statut de ministre du culte et que dès lors, il n’y avait pas de relation de travail, ce qui excluait la compétence de la juridiction prud’homale.

Tout d’abord, la Chambre sociale rappelle, qu’au regard de l’article L.1221-1 du code du travail et de sa jurisprudence, l’existence d’une relation de travail n’est pas déterminée par la volonté exprimée par les parties, ni par la dénomination qu’elles ont attribuée à leur convention. L’existence résulte des conditions de fait de l’exécution de l’activité du travailleur, notamment par la présence d’un lien de subordination entre le travailleur et l’employeur.
Par ailleurs, du fait de sa jurisprudence constante, la Chambre sociale estime que l’engagement religieux d’une personne ne permet pas la reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail, lorsque les activités de la personne demeurent pour le compte et au bénéfice d’une congrégation ou d’une association cultuelle légalement établie (Soc., 20 janvier 2010, pourvoi n° 08-42.207).

Cependant, la Chambre sociale constate que l’association, en l’espèce, n’a pas le statut d’association cultuelle, relevant de la loi de 1901. Dès lors, puisqu’il ne s’agit pas d’une congrégation ou d’une association cultuelle, la Chambre sociale conclue que la juridiction prud’hommale est bien compétente pour cette affaire et de facto, cette juridiction le sera pour décider si l’imam et l’association étaient liés ou non par un contrat de travail, en vérifiant les conditions dans lesquelles l’imam a exercé son activité, notamment par la vérification du lien de subordination.

° ÉCLAIRAGES

La Chambre sociale de la Cour de cassation insiste dans cet arrêt entre la différence de régime applicable entre des congrégations et associations cultuelles et celles qui ne le sont pas.

Alors que pour les congrégations et les associations cultuelles, il n’est pas admis la reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail pour les activités des personnels religieux.

Pour les associations non cultuelles, le régime est différent. Par cet arrêt publié au rapport, la Chambre sociale marque sa position, en indiquant clairement qu’il est admis de reconnaître l’existence d’un contrat de travail pour les activités des personnels religieux se déroulant dans des associations non cultuelles.

° DROIT EN ACTIONS

Un enseignant, personnel religieux, tel que par exemple un imam, une femme rabbin, un prêtre, une moniale, peut demander l’établissement d’un contrat de travail, lorsqu’il exerce ses activités, au sein d’une association non cultuelle.

Toutefois, il devra prouver le lien de subordination, caractérisant l’exécution d’un travail sous l’autorité de l’association non cultuelle, qui a le pouvoir de lui donner des ordres et des directives ainsi que de contrôler l’exécution de son travail, voire de le sanctionner.

Par ailleurs, les congrégations et les associations cultuelles restent autorisées à employer des salariés, liés par contrat de travail, lorsque ces personnes ne sont pas des ministres du culte (Soc., 20 novembre 1986, n°84-43.243).

Auteure, Jade EL MARBOUH, Pôle Service Juridique, Secteur Juridique National UNSA.
Pour toute remarque, juridique@unsa.org.

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